CONTRÔLE ET SUIVI DE CONSTRUCTION AU MAROC
1. les principales nouveautés de la loi 66-12 :
1.1. Contexte Général: La loi n° 66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions dans le domaine de l'urbanisme et de la construction, publiée au Bulletin Officiel n°6501 du 19 septembre 2016, est venue modifier la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, en vigueur depuis le 15 juillet 1992 et a complété l'arsenal juridique afférent à l'urbanisme et à la construction. La nouvelle loi a prévu de nouvelles infractions et a créé des contrôleurs d'urbanisme habilités à les constater. Enfin, la loi a durci les sanctions pénales afférentes aux infractions en matière d'architecture et de construction.
1.2. Organisation du chantier et Délivrance des autorisations:
1.2.1. La loi 66-12 a ajouté des nouvelles dispositions régissant l'organisation des chantiers. Ainsi, la délivrance d'une autorisation de lotir ou créer un groupe d'habitations, impose désormais au bénéficiaire de l'autorisation de déposer à la commune, avant le démarrage des travaux, une déclaration d'ouverture du chantier signée par l'architecte ou l'ingénieur spécialisé supervisant le chantier. À l'achèvement des travaux, une déclaration de fermeture du chantier et de fin des travaux doit être déposée à la commune compétente. L'architecte ou l'ingénieur spécialisé supervisant le chantier a l'obligation de tenir, dans le chantier, et pendant toute la durée des travaux, un cahier de chantier.
1.2.2. Désormais, la création d'un lotissement, d'un groupe d'habitations ou d'un morcellement dans une zone non constructible ainsi que la contravention aux règles relatives à la tenue d'un cahier de chantier, sont des infractions à la loi.
1.2.3. Parmi les principaux apports de la présente loi, la création d’un permis de réparation d’entretien qui est délivré par le président du conseil communal dans les cas des travaux dont le permis de construction n’est pas exigé.
1.2.4. La loi n°66-12 donne la possibilité aux personnes ayant procédé à des constructions illégales, de demander au président du conseil communal un permis de régularisation ou de mise en conformité, après accord de l’agence urbaine concernée dont les modalités seront fixées par un texte réglementaire.
1.2.5. Cette loi prévoit aussi la mise en place d’une commission administrative chargée de la démolition et l’établissement de sa procédure, ainsi que le renforcement du caractère dissuasif des peines en prévoyant des peines privatives de liberté dans certains cas et l’adoption de la démolition comme sanction dissuasive ainsi que l’élévation des montants des amendes en vigueur.
1.3. Contrôle et répression des infractions :
1.3.1. Cette loi confère aux contrôleurs de l’urbanisme relevant du Wali, du Gouverneur ou de l’Administration la qualité d’officier de la police judiciaire. D’autres amendements ont été introduits dans cette loi notamment l’unification des procédures de contrôle et de répression administrative et d’enclenchement de poursuites judiciaires tant pour le parcellement, le morcellement, l’urbanisme ou la construction, en plus de prévoir la conformité des PV d’infraction avec le code de la procédure pénale pour éviter les vices de forme qui pourraient entacher les modalités de rédaction des PV, et leur envoi dans un délai de trois jours au ministère public afin d’accélérer l’enclenchement des poursuites judiciaires.
1.3.2. Les officiers de la police judiciaire et les contrôleurs d’urbanisme ont acquiert la compétence de mise en demeure, de suspension immédiate des travaux, de saisie et de mise sous scellé des matériaux et équipements de construction objet de l’infraction.
1.3.3. Parmi les principales nouveautés, le caractère coercitif des sanctions, notamment par la révision à la hausse des amendes en vigueur dans la loi 25-90 et l’institution de sanctions privatives de liberté en cas de récidive de certaines infractions graves telles l’édification de construction sans autorisation préalable, la création d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations dans une zone réglementairement non susceptible de l’accueillir régie par le dahir n° 1-60-063 du 25 juin 1960 relatif au développement des agglomérations rurales, ainsi que la vente illégale des lots ou de logements (la vente clandestine).
1.3.4. Enfin, est, désormais, considéré comme co-auteur à l'infraction à la présente loi, et est puni des mêmes peines, le maître d'ouvrage, l'entrepreneur qui a exécuté les travaux, l'architecte, l'architecte spécialisé et l'ingénieur topographe, dans le cas où ils ne dénonceraient pas l'infraction dans un délai de 48 heures après en avoir pris connaissance, ainsi que toute personne ayant adressé des ordres ayant conduit à l'infraction, et toute personne ayant facilité ou contribué à la réalisation du lotissement clandestin.
2. Lecture des dispositions relatives à la répression des vente clandestines :
2.1. L'interdiction des ventes clandestines:
2.1.1. Avec l’entrée en vigueur de la loi 66-12, la mise en vente ou en location de lots ou d’habitations, sans autorisation ou avant la réception provisoire des travaux du lotissement ou du groupement d'habitations, est devenue un acte passible de sanctions à l'exception en cas d’application des dispositions relatives à la loi n°44-00 sur la vente en l’état futur d’achèvement (Loi VEFA).
2.1.2. Les adouls, les notaires et les conservateurs de la propriété foncière ainsi que les receveurs de l'enregistrement doivent refuser de dresser, de recevoir ou d'enregistrer tous actes de vente, location ou de partage s'il n'est pas fourni une copie certifiée conforme du PV de réception provisoire, ou une copie certifiée conforme de l'attestation délivrée par le président du conseil communal certifiant que l'opération ne tombe pas sous le coup de la présente loi.
2.1.3. L’article 63 signifie en dernier, à travers sa formulation "en tenant compte des dispositions de la Loi VEFA" que le promoteur peut commercialiser les lots de terrains ou les habitations avant l’obtention de la réception provisoire.
2.2. Introduction de peines privatives de liberté:
2.2.1. Les sanctions pénales, en cas d'infraction aux dispositions de la loi 66-12 peuvent aller d'une peine d'emprisonnement allant de 1 an et 5 ans et d'une amende de 100.000 à 2000.000 Dh pour la vente, le partage ou la location de lots d'un lotissement ou d'habitations d'un groupement d'habitations s'il n'a pas encore fait l'objet d'autorisation ou de réception provisoire des travaux.
2.2.2. Chaque vente ou location de lot ou de logement étant considérée comme une infraction séparée.
2.2.3. Les amendes sont doublées en cas de récidive dans un délai de 12 mois.
2.2.4. Les actes de ventes, de location ou de partage passés par infractions aux dispositions de la présente loi sont frappés de nullité.
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